FORMATION RESTREINTE

Rôle

Le conseil médical en formation restreinte est une instance consultative qui donne obligatoirement son avis sur les questions liées aux arrêts de maladie, longue maladie, grave maladie, longue durée des agents de droit public (titulaire, stagiaire ou contractuel) afin d’éclairer la décision de l’autorité territoriale.

Sa consultation est obligatoire lorsque les textes le prévoient. Le conseil médical donne un avis consultatif après saisine obligatoire par l’employeur sur :

  • Octroi :
    • d’un congé de longue maladie
    • d’un congé de longue durée
    • d’un congé de grave maladie
    • d’un CLM/CLD/CGM d’office
    • d’un CLM/CLD/CGM fractionné pour soins médicaux périodiques
    • d’une disponibilité d’office pour raison de santé
  • Renouvellement :
    • d’un CLM/CLD/CGM d’office
    • d’un CLM/CLD/CGM fractionné pour soins médicaux périodiques
    • d’une disponibilité d’office pour raison de santé
  • Réintégration :
    • après un congé maladie ordinaire (12 mois consécutifs)
    • en cours* ou à l’expiration d’un congé longue maladie (3 ans)
    • en cours* ou à l’expiration d’un congé de longue durée (5 ans)
    • au cours* ou à l’expiration d’un congé de grave maladie (3 ans)
    • après une disponibilité d’office pour raison de santé

*dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ou congé pour raison de santé d’office

  • Reclassement dans un autre emploi
  • Inaptitude
    • Reconnaissance de l’inaptitude à l’exercice de ses fonctions du grade (en vue d’un reclassement professionnel)
    • Reconnaissance de l’inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions et toutes fonctions (en vue d’une retraite pour invalidité non imputable au service)
  • Ainsi que dans tous les autres cas prévus par les textes réglementaires :
    • Octroi d’un congé maladie ordinaire pour suivre une cure thermale
    • Contestation des conclusions rendues par un médecin agréé (CMO, CGM, CLM, CLD, CITIS, TPT)
    • Admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières
    • Recours « gracieux » auprès du conseil médical
    • Contestation auprès du Conseil Médical Supérieur

Fonctionnement

La composition du conseil médical en formation restreinte

Le conseil médical est constitué de (Décret 87-602 du 30 juillet 1987, modifié par le décret 2022-350) :

– 3 médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet

– 1 secrétaire de séance

– 1 Président du Conseil : médecin agrée désigné par le préfet parmi les médecins titulaires

Ces médecins sont désignés pour trois ans par le préfet sur proposition de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), parmi les praticiens figurant sur la liste des médecins agréés du département, ou, à défaut pour les spécialistes, d’un autre département.

 

Les avis du conseil médical

Le conseil médical étant une instance consultative, il émet de simples avis ayant un caractère d’actes préparatoires à la décision de l’autorité territoriale.

L’avis du conseil médical est adressé, dans les 8 jours suivant la tenue de la réunion par le secrétariat du conseil médical, à la collectivité qui se chargera d’informer l’agent de la décision prise et des suites de son dossier.

Les avis rendus ne lient pas l’autorité territoriale qui n’est pas tenue de les suivre et conserve donc le pouvoir de décision sur les cas soumis, sauf dans trois hypothèses :
– la reprise des fonctions après un congé pour raison de santé ;
– la reprise des fonctions après une disponibilité d’office pour raison de santé.
Dans ces trois cas, l’autorité territoriale ne peut prononcer ses décisions que sur avis favorable du conseil médical.

 

La procédure de traitement d’une saisine 

Dès réception du dossier, le secrétariat du conseil médical vérifie que le dossier est en état d’être soumis à examen. Il est nécessaire que le dossier contienne toutes les pièces justificatives obligatoires pour faciliter la demande d’expertise. Les certificats transmis ne contiennent pas toujours les éléments nécessaires et suffisants pour solliciter le bon domaine d’expertise médicale.

Après réclamation des éventuelles pièces manquantes et lorsque le dossier est complet, le secrétariat mandate une expertise auprès d’un médecin agréé. C’est le secrétariat du conseil médical qui choisit le médecin chargé de l’expertise d’après la liste des médecins agréés.

Cet examen a pour objet de vérifier que le fonctionnaire réunit effectivement les conditions médicales exigées pour bénéficier du congé sollicité. Les honoraires et frais médicaux sont à la charge de la collectivité.

Après réception du rapport d’expertise du médecin agréé, le secrétariat du conseil médical informe l’autorité territoriale, le fonctionnaire de la date à laquelle le dossier sera examiné.

Le médecin du travail est informé du passage du dossier de l’agent au conseil médical et peut y participer. Sous réserve d’avoir prévenu le secrétariat, l’agent peut se faire représenter par le médecin de son choix. Il ne participe pas aux délibérations et ne peut pas avoir connaissance de l’avis rendu.

 

Les droits à l’information de l’agent 

Le secrétariat du conseil médical informe l’agent :

  • de la date à laquelle sera examiné son dossier
  • de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de présenter des observations écrites, fournir des certificats médicaux et se faire représenter par le médecin de son choix,
  • des voies de recours possibles devant le Conseil Médical Supérieur

 

Les possibilités de contestation 

L’agent ou l’autorité territoriale peut contester les conclusions rendues par un médecin agréé (uniquement les expertises diligentées par l’employeur). Le conseil médical réalisera une contre-expertise auprès d’un autre médecin agréé pour avis.

 

Les avis du conseil médical peuvent être contestés par l’agent ou l’autorité territoriale.

Recours « gracieux » auprès du conseil médical : Il est possible de solliciter une « nouvelle étude du dossier » auprès du conseil médical. Afin que ce recours puisse aboutir, il est fondamental de fournir des éléments médicaux nouveaux et probants.
Ce recours « gracieux », non prévu juridiquement, n’est recevable qu’une seule fois par le secrétariat du Conseil Médical.

Contestation auprès du Conseil Médical Supérieur : La contestation doit avoir lieu dans un délai de 2 mois maximum à compter de la notification de l’avis. Le CMS rend un nouvel avis sous 4 mois. (Ministère des Affaires sociales et de la Santé – Direction Générale de la Santé – Conseil Médical Supérieur – 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07).

Fin du recours auprès du CMS lorsque l’avis du conseil médical et les conclusions du médecin agréé sont concordants (Décret 2026-705 du 29/07/2026)

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